Préjudices indemnisables

Pour évaluer financièrement votre préjudice et obtenir une indemnisation intégrale, le Cabinet CERVAC agira avec minutie et procèdera à une analyse « poste par poste » de chacun de vos préjudices subis. 

Les 29 préjudices indemnisables de la nomenclature DINTILHAC

La Nomenclature DINTILHAC fournit une liste détaillée des 29 chefs de préjudices susceptibles d’être indemnisés. 

Elle s’articule autour de distinctions en cascade.

La distinction majeure est relative à la qualité des victimes, à savoir d’une part les victimes directes (19 postes de préjudice) et d’autre part les victimes indirectes ou par ricochet (10 postes de préjudice).

Chacune de ces catégories de victimes contient deux sous-catégories principales, à savoir les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux, et au sein de chacune de celles-ci, pour les victimes directes, les préjudices temporaires ou permanents, et pour les victimes indirectes, les préjudices en cas de décès ou de survie de la victime directe.

La date de consolidation

Les préjudices temporaires et permanents se distinguent par l’intervention de la date de « consolidation médico-légale », c’est-à-dire le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique. 

Les préjudices n’évoluent plus et ont donc un caractère définitif, permanent.

Ce n’est qu’à partir de la date de la consolidation que la victime pourra solliciter l’indemnisation définitive de son préjudice.

Entre-temps, elle ne peut prétendre qu’à l’allocation de provisions.

Les préjudices subis par la victime directe

La Nomenclature Dinthilac distingue :

– les préjudices patrimoniaux (préjudices économiques correspondant soit à des pertes subies par la victime, soit à des gains manqués par celle-ci)
– les préjudices non-patrimoniaux (préjudices des troubles personnels ressentis par la victime dépourvus de toute incidence financière).

Tous ces préjudices sont dits temporaires, lorsqu’ils ont été subis avant la consolidation, et permanents lorsqu’ils sont subis après la consolidation.

Préjudices temporaires (avant consolidation)

  1. Dépenses de santé actuelles
Il s’agit de toutes les dépenses de santé imputables à l’accident (frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, et hospitaliers) restées à la charge de la victime et non remboursés par la sécurité sociale ou organismes complémentaires.

  1. Frais divers
Il s’agit de tous les frais et toutes les dépenses engagées par la victime avant la consolidation (honoraires médecins conseil, ergothérapeute, frais de transports, de télévision pendant l’hospitalisation, frais de garde d’enfants…)

  1. Tierce personne avant consolidation
Il s’agit d’obtenir la prise en charge des frais liés à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne. Il est possible d’obtenir une indemnisation financière même si cette aide est apportée par des proches.

  1. Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation (perte totale ou partielle de salaires, primes, indemnités, chiffre d’affaire).
  1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. (Préjudice physiologique mais aussi “perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante”, séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités sociales, ludiques, sportives, sexuelles)

  1. Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime jusqu’à la consolidation.

  1. Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime avant la consolidation. (Physiques, faciales, vocales, olfactives…)

Préjudices permanents (après la consolidation)

  1. Dépenses de santé futures
  Il s’agit des frais médicalement prévisibles, que la victime devra exposer dans le futur (frais et honoraires de médecins, infirmière, frais d’actes médicaux, d’appareillage et de prothèse, frais de rééducation…)

  1. Frais de logement adapté
  Il s’agit des frais que la victime devra exposer pour adapter son logement à son handicap (frais d’adaptation et d’aménagement du logement, travaux).

  1. Frais de véhicule adapté
  Il s’agit des frais nécessaires liés à l’adaptation du véhicule ou de l’acquisition d’un véhicule adapté.

  1. Assistance d’une tierce personne
  Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.

  1. Perte de gains professionnels futurs
  Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus. (Perte totale ou partielle de salaires, primes, indemnités, chiffre d’affaire, frais fixes des travailleurs indépendants,)

  1. Incidence professionnelle
  Il s’agit des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. (Préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la perte totale ou partielle des droits à la retraite…)

  1. Préjudice scolaire
  Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, la modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation, l’allongement du temps d’étude, l’impossibilité totale d’être scolarisé…
  1. Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

  1. Préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement.

  1. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime (par exemple les cicatrices, modification de la posture, modification de la voix…)

  1. Préjudice sexuel
Il s’agit de réparer tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.

  1. Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale”.

Les préjudices subis par les victimes par ricochet

Les victimes dites par ricochet, sont les proches de la victime directe, qui vont pouvoir demander la réparation de leur préjudice propre en raison du dommage corporel initial dont est atteinte la victime directe. Ce préjudice par ricochet devra être personnel, direct, certain, et licite.

Toutefois, en application du principe de l’opposabilité des exceptions, la victime par ricochet pourra se voir opposer les exceptions opposables à la victime directe (notamment, les limitations ou exclusion d’indemnisation en raison de la faute de la victime directe, ou les dispositions contractuelles…).

La nomenclature Dintilhac distingue également pour les victimes par ricochet les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.

Préjudices en cas de survie de la victime directe

  1. Pertes de revenus des proches
Il s’agit d’indemniser le proche de la diminution ou de la perte de revenus qui résulte de l’abandon temporaire ou définitif par le proche de son activité professionnelle personnelle pour soigner ou s’occuper de la victime handicapée.

  1. Frais divers des proches
Il s’agit des frais exposés par les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique ou à raison de son handicap définitif. (frais de transport, frais d’hébergement, aide humaine, aménagement du véhicule du proche…)
  1. Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches en raison du handicap présenté par la victime survivante, notamment par la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. (par exemple, douleur morale causée par l’état de santé, angoisse quant à l’évolution de son état, désarroi face au handicap…). L’indemnisation de ce préjudice sera le plus souvent reconnue au cercle affectif ayant un lien de parenté (père, mère, époux,…), mais pourra être étendue au proche non-parenté ayant un lien affectif réel avec la victime.

  1. Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
Il s’agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. C’est-à-dire les changements que le handicap cause dans la vie quotidienne des proches (trajets et visites fréquents au blessé, abandon des activités personnelles habituelles, préjudice sexuel..)

Préjudices en cas de décès de la victime directe

  1. Frais d’obsèques
Il s’agit des frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe

  1. Pertes de revenus des proches
Ce poste de préjudice comporte en cas de décès de la victime 2 préjudices distincts : – d’une part, il s’agit d’indemniser les proches de la victime de la diminution de revenus lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur activité professionnelle, et d’autre part, d’indemniser les proches de la disparition des ressources qu’apportait la victime directe à son conjoint et ses enfants à charge avant son décès.

  1. Frais divers des proches
Il s’agit des frais divers les proches de la victime ont pu engager à l’occasion de son décès ; ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.
  1. Préjudice d’accompagnement
Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, « d’accompagnement de fin de vie”, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.

  1. Préjudice d’affection
Il s’agit de l’indemnisation du préjudice moral subi par la victime par ricochet du fait du décès de la victime directe.