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Indemnisation des victimes d’accidents médicaux
Un dommage corporel peut intervenir au cours d’une hospitalisation, au décours d’un acte de soins ou à l’issue d’une intervention chirurgicale.
La loi Kouchner du 4 Mars 2002 a instauré deux régimes d’indemnisation bien distincts en matière d’accidents médicaux :
⦁ L’accident médical fautif : L’article L1142-1 I du Code de Santé Publique pose le principe d’une responsabilité pour faute des professionnels et établissement de santé.
La responsabilité du médecin ou de l’établissement privé de soins peut être engagée pour toute faute commise dans la prise en charge du patient.
La victime doit alors démontrer une faute du praticien ou de l’établissement de soins (devoir d’information, défaut de diagnostic, retard de diagnostic, défaut de surveillance post-opératoire, défaut de conseil et d’information, mauvaise organisation des services de l’établissement de santé), ce qui n’est pas chose aisée car les médecins n’ont qu’une obligation de moyens et non de résultat.
⦁ L’accident médical non fautif à condition de remplir certains critères de gravité : L’article L1142-1 II du Code de Santé Publique pose le principe d’une responsabilité sans faute d’un professionnel de santé.
Dans les deux cas, la victime peut solliciter la réparation intégrale de ses préjudices auprès du professionnel de santé ou de sa compagnie d’assurance si la faute est établie, ou en l’absence de toute faute, auprès de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux).
Pourquoi nous choisir ?
Aguerri en indemnisation des victimes d’accidents médicaux, fautifs ou non, et maîtrisant à la perfection les procédures de dédommagement, le Cabinet CERVAC est à votre disposition et vous garantit une assistance et une représentation à la hauteur de vos attentes. La meilleure garantie d’une réparation intégrale et optimale de l’ensemble des préjudices subis !
Notre accompagnement garantit :
- une gestion administrative totale de votre dossier
- le choix d’une procédure amiable ou judiciaire
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Procédure d'indemnisation
Constitution de votre dossier médical
La première étape, et non des moindres, consiste en l’obtention de votre dossier médical auprès du professionnel ou l’établissement de santé concerné.
Tout patient a le droit d’obtenir la copie de son dossier médical auprès de tous praticiens, médecins ou établissements de santé. Concrètement, le patient enverra un courrier recommandé.
Le professionnel ou l’établissement de santé est tenu de communiquer au patient l’intégralité de son dossier médical dans les 8 jours de sa demande.
Le Cabinet CERVAC met à votre disposition un courrier type pour vous permettre d’obtenir votre dossier médical.
En l’absence de communication du dossier médical, le Cabinet CERVAC vous aidera à mettre en place différents recours selon l’établissement concerné (Ordre des médecins, action en référé devant un Tribunal, Commission d’accès aux documents administratifs en cas d’établissement public).
En cas de perte de votre dossier médical, la Jurisprudence considère qu’il y a renversement de la charge probatoire, c’est-à-dire qu’il ne revient plus au patient de prouver une faute du professionnel, mais à ce dernier de prouver qu’il a bien exécuté ses obligations.
Afin d’optimiser votre dossier, il est préalablement nécessaire de rencontrer un médecin conseil de victimes que le Cabinet CERVAC mandatera et qui sera à même de vous accompagner dans la reconnaissance de l’erreur médicale.
Sur la base de ce rapport, le Cabinet CERVAC prendra attache avec l’établissement de santé ou son assureur et sollicitera la mise en place d’une expertise médico-légale amiable contradictoire.
En cas de signature d’une transaction, vous renoncez à toute action en justice contre le responsable ou son assureur.
Néanmoins, il sera toujours possible de demander ultérieurement la réouverture du dossier en aggravation si votre état de santé s’est dégradé.
Les victimes ont également la possibilité de saisir la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI), dispositif créé par la loi Kouchner et qui a pour mission de faciliter le dialogue entre l’établissement, les professionnels de santé et les usagers.
La saisine de la CCI est subordonnée à la réunion des critères de gravité suivants :
⦁ Incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 24% :
⦁ Interruption temporaire de travail (ITT) et/ou déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50% pendant une durée d’au moins 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois ;
⦁ À titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée inapte à exercer son activité professionnelle antérieure
⦁ À titre exceptionnel, la victime subit des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence (critère subjectif).
La saisine de la Commission de conciliation et d’indemnisation n’est pas obligatoire.
Toute personne qui s’estime victime d’un dommage imputable à un acte médical, fautif ou non, peut saisir la CCI ou encore choisir la voie judiciaire lorsque les critères de gravité fixant sa compétence ne sont pas réunis, mais encore lorsqu’il conteste l’avis de la CCI, lorsqu’il conteste la proposition d’indemnisation qui lui est faite.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation est saisie par un formulaire téléchargeable précisant les circonstances de l’accident, l’identité du professionnel ou établissement en cause et les préjudices allégués.
Elle ne se déclare compétente que s’il lui apparaît, à l’examen de la demande, que les dommages dont la victime sollicite la réparation présentent le degré de gravité requis.
En revanche, si les séquelles sont inférieures aux conditions de gravité de la CCI, seul un recours amiable contre l’assureur du responsable ou une procédure judiciaire permettra une indemnisation de la victime.
Si la CCI se déclare compétente, une expertise contradictoire est alors diligentée par la Commission en vue de rendre un avis.
La rémunération des Experts est prise en charge par la Solidarité Nationale (ONIAM), de sorte que la victime n’a pas à supporter de coût de procédure, disproportionné.
Un rapport sera alors présenté aux membres de la Commission, qui rendra un avis en principe dans les 6 mois de sa saisine, qui sera communiqué aux parties, à l’assureur du ou des responsables désignés ou à l’ONIAM.
Lorsque la CCI conclut à la faute d’un praticien ou d’un établissement de santé, l’assureur est invité à présenter une offre à la victime dans un délai de 4 mois après réception de l’avis.
Selon les cas, l’indemnisation sera versée par :
⦁ Les assureurs des établissements de soins privés ou publics et des médecins en cas de faute médicale.
⦁ L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (« l’ONIAM ») en cas d’accidents médicaux non fautifs qui atteignent un certain seuil de gravité ou d’accidents médicaux fautifs en cas de défaillance de l’assurance ;
⦁ Les établissements du service public hospitalier dispensés d’une obligation d’assurance.
La phase judiciaire s’impose uniquement en cas d’échec de la phase amiable, que ce soit la discussion engagée directement avec l’assureur ou devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation.
Cela se produit dès lors que l’établissement ne reconnaît pas sa responsabilité, ou que la proposition d’indemnisation est bien en-deçà de ce que vous pouvez légitimement prétendre.
Le Cabinet CERVAC rédigera alors une assignation en référé devant le Tribunal aux fins d’obtenir la nomination d’un Expert judiciaire par le Tribunal, qui aura pour mission d’éclairer les parties tant sur les responsabilités que sur l’évaluation du préjudice.
Il conviendra alors de se faire assister par un médecin-conseil de victimes qui établira préalablement à la réunion d’expertise, une note synthétique mettant en lumière les points importants du dossier.
Lors de l’expertise, les divers aspects de la mission de l’Expert seront discutés de manière contradictoire par les parties.
Une fois le rapport d’expertise déposé par l’Expert, le Cabinet CERVAC saisira le Tribunal, au fond, afin qu’il soit statué sur la responsabilité relative à l’erreur ou à l’accident médical et que le Tribunal condamne la partie adverse à indemniser votre préjudice, en suivant les postes de la Nomenclature Dintilhac.
Les différents cas de responsabilité médicale
Il existe trois grands cas de responsabilité médicale :
– Les accidents médicaux en raison d’une faute d’un praticien ou d’un établissement de santé.
– La survenue d’une infection nosocomiale au décours de la prise en charge d’un patient.
– La survenue d’un aléa thérapeutique, c’est-à-dire d’un risque inhérent à l’acte ou au traitement médical.
Responsabilité pour faute des professionnels et des établissements de santé
La faute est appréciée eu égard aux devoirs et obligations qui pèsent sur le médecin ou sur l’établissement public ou privé, en ce qu’ils n’auraient pas mis en œuvre tous les moyens tendant à l’amélioration de l’état de santé de la victime au regard des données acquises de la science.
En vertu de l’article L1111-2 du Code de la Santé Publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ».
Le médecin est tenu de fournir à son patient une information loyale, claire et appropriée tant sur le traitement en lui-même que sur le coût de son intervention, ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles induits par l’acte médical.
Cette information a pour objectif de recueillir le consentement libre et éclairé du patient sur l’acte médical qui, par nature, présente un risque d’atteinte à son intégrité corporelle.
Le consentement n’a pas à être formalisé par écrit, sauf exceptions.
Surtout, il revient au praticien de prouver qu’il a bien exécuté son obligation d’information et la réalité du consentement, exception faite du cas où le patient refuse d’être informé sur son état de santé ou en cas d’urgence vitale.
Le défaut d’information prive le patient de la possibilité du choix d’accepter ou de refuser l’acte, de sorte que le préjudice indemnisable consistera en un préjudice de perte de chance, en sus du préjudice résultant du dommage corporel éventuellement induit par l’acte médical.
En vertu de l’article R4127-33 du Code de la Santé Publique, le médecin doit porter le plus grand soin à l’élaboration du diagnostic, « en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
La Jurisprudence distingue la faute de diagnostic de l’erreur de diagnostic qui n’est pas considérée, en soi, comme fautive, de nature à engager la responsabilité du médecin ou de l’établissement.
La victime doit apporter la preuve d’un manquement du médecin à ses obligations dans l’établissement du diagnostic, qui peut consister dans une mauvaise interprétation des symptômes, des investigations insuffisantes, l’absence de recours à un avis spécialisé, ou encore en cas de signes cliniques qui ne trompent pas.
En vertu de l’article L162-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré par la liberté de prescription du médecin (…) ».
Si le médecin est libre de ses prescriptions médicales, il faut en revanche que le traitement proposé soit conforme aux données acquises de la science et entre dans son domaine de compétence.
La faute technique se définit comme « le manquement d’un professionnel de santé à son obligation de soins ».
Ces fautes concernent principalement des actes chirurgicaux, dès lors que la blessure est le fait du chirurgien.
Cela vise principalement des maladresses du chirurgien qui ont eu des conséquences sur l’état de santé du patient (par exemple, oubli d’un corps étranger dans le corps du patient, erreur sur la partie du corps à opérer, erreur sur la patient à opérer, acte chirurgical incomplet).
En raison de son caractère particulièrement complexe, la charge de la preuve pèse sur le praticien, à qui il revient d’établir que la blessure était inévitable.
Le médecin est tenu à l’égard de son patient d’un devoir de surveillance, qui se manifeste notamment dans le suivi post-opératoire.
Responsabilité des établissements en cas d'infection nosocomiale
S’il n’existe pas de définition légale de l’infection nosocomiale, une Circulaire BP BB/45 du 13 Octobre 1988 est venue préciser les critères permettant de considérer une infection comme nosocomiale.
Est qualifiée de nosocomiale l’infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient à la suite d’une hospitalisation ou de la réalisation de soins ambulatoires, et qui n’était pas présente lors de son admission.
Une distinction fondamentale relative à la charge de la preuve existe selon que l’infection nosocomiale est contractée dans un établissement de santé public ou privé ou hors établissement de santé :
⦁ Infection nosocomiale contractée dans un établissement public ou privé :
Une véritable responsabilité de plein droit (sans faute) est présente, de sorte que le patient doit seulement prouver la présence d’une infection qui doit être diagnostiquée au plan microbiologique et le lien de celle-ci avec les soins.
L’établissement de santé ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve l’existence d’une cause étrangère (extérieure, imprévisible et irrésistible). Toutefois, étant un risque connu, la Jurisprudence n’a que très rarement retenu le caractère de l’imprévisibilité et donc l’exonération de sa responsabilité par l’établissement de santé.
Si la responsabilité de l’établissement est engagée, le dommage corporel résultant de l’infection nosocomiale sera pris en charge par l’assureur de l’établissement de santé.
⦁ Infection nosocomiale contractée hors établissement de santé (cabinet médical, responsabilité d’un médecin exerçant à titre libéral dans l’établissement de santé) :
La charge de la preuve pèse sur le patient, de sorte qu’il doit prouver que les mesures prises étaient insuffisantes au regard de l’acte médical pratiqué.
Enfin, l’ONIAM peut prendre en charge l’indemnisation des conséquences de l’infection nosocomiale dès lors que les conditions de gravité prévues par la loi sont réunies (AIPP supérieure à 25%, ITT supérieure à 6 mois, DFT supérieure à 50% pendant 6 mois, inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle, troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence du patient).
Responsabilité en cas d'aléa médical ou thérapeutique
L’aléa thérapeutique se définit comme « la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte ou à un traitement médical et qui ne pouvait être maîtrisé ».
En quelque sorte, il s’agit de la ‘’ faute à pas de chance ‘’.
L’acte doit donc présenter un risque connu, mais dont la réalisation est exceptionnelle.
L’aléa thérapeutique n’est ainsi pas admis pour des risques probables ou courants.
La loi Kouchner a institué un régime de responsabilité sans faute en cas d’aléa thérapeutique,
En effet, le préjudice résultant de l’aléa thérapeutique est indemnisable par l’ONIAM sous réserve que :
⦁ Le dommage soit directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
⦁ Que le dommage a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
⦁ Que le dommage présente un critère de gravité suffisant (AIPP supérieure à 25%, ITT supérieure à 6 mois, DFT supérieure à 50% pendant 6 mois, inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle, troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence du patient).